Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Un liquidateur judiciaire demande de lui adresser des relevés bancaires concernant des comptes ouverts postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Est-il possible de refuser?
Selon l'article L.641-9 du Code de Commerce "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur".
Ainsi s'opère le principe de dessaisissement de plein droit du débiteur au profit du liquidateur judiciaire, et ce tout au long de la liquidation judiciaire. Ce dessaisissement concerne tous les biens et droits patrimoniaux du débiteur, présents ou futurs, aussi bien pour les actes de disposition que d'administration. Il semble dès lors non-opportun de s'opposer à la transmission des relevés de comptes quand ceux-ci sont sollicités par le liquidateur judiciaire au cours de la liquidation judiciaire.
#liquidationjudiciaire#comptebancaire#articleL641-9duCodedeCommerce#principededessaisissement#liquidateurjudiciaire#relevédecomptebancaire
0 notes
Text
Responsabilité du fondateur de la société en formation en matière de paiement de chèque.
Dans le cadre d'une société en formation émettant des chèques, le fondateur reste personnellement responsable de leur paiement, la société ne disposant pas de personnalité juridique. Cette responsabilité personnelle intervient quand bien même la reprise de la société serait régulière (CA Paris, 3e ch., 24 mars 1988).
Ainsi, le tireur d'un chèque reste responsable de son paiement, même lorsqu'il a été émis pour le compte d'autrui (article L.131-4 alinéa 2 Code Monétaire et Financier).
0 notes
Text
Responsabilité individuelle ou personnelle des fondateurs en cas de non reprise des engagements à l'issue de la période de formation.
Selon l'article L.210-6 alinéa 2 du Code de Commerce, "Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis".
Le texte peut porter à questionnement quant à l'identification d'une responsabilité individuelle ou collective des fondateurs et/ou associés.
Une première conception envisage une responsabilité personnelle de chacun. Ainsi, l'on ne serait tenu sur son patrimoine pour les actes auxquels l'on a activement participé. La solidarité des fondateurs n'interviendra dès lors qu'en cas d'actes passés ou exécutés par plusieurs d'entre eux.
La seconde conception quant à elle viendrait à dire que les fondateurs et/ou associés seraient tenu à l'ensemble des engagements passés pour la société en formation. La responsabilité serait ainsi totale, sur l'intégralité du passif social.
La jurisprudence n'éclaire pas totalement la direction à prendre pour savoir quelle conception est correcte, en reconnaissant tantôt une responsabilité collective en l'article L.210-6 alinéa 2 du Code de Commerce (CA Paris, 15 oct. 1975, Bull. Joly. 1976, p.91; Cass. com., 13 déc. 1976, D. 1977), tantôt une responsabilité individuelle (CA Rouen, 19 nov. 1971: RTD com. 1972, p.913). La Cour d'Appel de Paris précise toutefois que la responsabilité des fondateurs ne peut pas être collective dans la mesure où l'un d'eux a effectué des actes générateurs d'obligations au cours de la formation de la société (CA Paris, 11 juin 1971).
In fine, en l'appréciation concrète de la lettre de l'article, n'est pas expressément prévu par le législateur une responsabilité collective des fondateurs. Celle-ci ne peut donc pas être considéré comme automatique pour tout acte passés par les fondateurs au cours de la période de formation. Dès lors, en cas de non reprise des actes, le fondateur reste engagé à titre personnel (Cass. com., 1er avr. 2014, n°12-23.501, Société Financière Antilles-Guyane c/Trival). Cela implique également le respect de l'article 1415 du Code Civil, en n'engageant que les biens du fondateur non pas ceux de l'époux, sauf consentement.
L'auteur des actes est ainsi débiteur si la reprise des actes lors de l'immatriculation n'intervient pas (Cass. com., 11 juin 1981: Bull. Joly 1981, p.747).
1 note
·
View note